11.3. Un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à une date antérieure au 1er janvier 2019 doit comporter, si les mesures prévues par l’article 318.4 de la Loi sont utilisées:1° le montant des cotisations patronales d’équilibre établi selon la Loi en vigueur le 31 décembre 2015, en tenant compte de toute instruction visée au troisième alinéa de cet article;
2° le total du montant des cotisations patronales d’équilibre et du montant de la cotisation patronale d’exercice de stabilisation établis selon les règles prévues par la Loi à compter du 1er janvier 2016;
3° la proportion de la différence entre les montants prévus aux paragraphes 2 et 1 qui est exigible pour l’exercice financier;
4° la portion de la cotisation d’équilibre de stabilisation qui peut faire l’objet d’un acquittement au moyen d’une lettre de crédit.